P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
15. Le directeur peut, dans l’intérêt du public, du Service de police ou du policier faisant l’objet de la plainte:
1°  soumettre le policier à un examen médical ou à tout autre examen;
2°  ordonner au policier d’effectuer un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre formation visant la mise à jour des connaissances dans une institution de formation policière;
3°  lorsqu’il estime qu’il y a lieu d’écarter provisoirement le policier de sa fonction ou du Service de police, l’affecter à une autre fonction ou le suspendre sans traitement jusqu’à la décision disciplinaire finale.
D. 738-2015, a. 15; D. 1483-2023, a. 11.
15. Le directeur peut, dans l’intérêt du public, du Service de police ou du policier faisant l’objet de la plainte:
1°  soumettre le policier à un examen médical ou à tout autre examen;
2°  ordonner au policier d’effectuer un stage ou un cours de recyclage ou de perfectionnement dans une institution de formation policière;
3°  lorsqu’il estime qu’il y a lieu d’écarter provisoirement le policier de sa fonction ou du Service de police, l’affecter à une autre fonction ou le suspendre sans traitement jusqu’à la décision disciplinaire finale.
D. 738-2015, a. 15.